EBA欧洲银行-Final-Report-on-EBA-GL-on-High-Risk_FR_14页_274kb
报告摘要
Résumé des orientations de l'ABE sur la spécification des types d'expositions représentant un risque élevé (EBA/GL/2019/01)
1. Obligations de conformité et de déclaration
- Les orientations sont émises conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010.
- Les autorités compétentes et les établissements financiers doivent respecter ces orientations, ou en informer l'ABE s'ils ne les respectent pas.
- Les notifications doivent être envoyées avant le 01/07/2019 via le formulaire disponible sur le site de l'ABE à l'adresse compliance@eba.europa.eu.
- Les autorités compétentes doivent publier les notifications sur le site web de l'ABE.
2. Objectif, champ d'application et définitions
Objectif
- Définir clairement les types d'expositions qui constituent un risque particulièrement élevé, au-delà de ceux mentionnés à l'article 128, paragraphe 2, du CRR.
- Harmoniser les pratiques des établissements et des autorités compétentes pour l'identification de ces expositions.
Champ d'application
- Les orientations s'appliquent à toutes les catégories d'expositions, sauf certaines exclusions.
- Les établissements doivent se concentrer sur les catégories d'expositions mentionnées à l'article 112, points g), p) et q), du CRR.
Définitions
- Les termes utilisés dans le CRR conservent leur signification dans les orientations, sauf indication contraire.
- Des définitions spécifiques de "capital-risque" et "capital-investissement" sont fournies, uniquement pour les besoins des orientations.
3. Mise en œuvre
Date d'application
- Les orientations s'appliquent à partir du 01/07/2019.
4. Types d'expositions représentant un risque élevé
4.1. Investissements dans des entreprises de capital-risque et en capital-investissement
- Capital-risque : Investissements dans des entreprises non cotées en bourse, avec une créance subordonnée et résiduelle, destinés à financer le développement d'entreprises (produits, capacités de production, expansion).
- Capital-investissement : Investissements non cotés en bourse, destinés à générer un profit via des opérations à effet de levier, introduction en bourse, vente de participations, etc.
- Les investissements visant à développer une relation commerciale stratégique ne sont pas considérés comme des investissements en capital-investissement, mais peuvent toutefois être classés comme présentant un risque élevé selon d'autres critères.
4.2. Autres types d'expositions à risque élevé
- Les établissements doivent identifier les expositions présentant des facteurs de risque différents ou supérieurs à ceux des autres débiteurs ou opérations de la même catégorie.
- Exemples incluent :
- Financement d'investissements spéculatifs non immobiliers, avec risque de perte élevé en cas de défaut et absence d'évaluation externe.
- Projets non opérationnels avec des flux de trésorerie insuffisants ou de faible qualité.
- Expositions sur des entités spécifiques ou comparables, avec des dispositions contractuelles donnant un contrôle important au prêteur.
4.3. Exigences de notification
- Les établissements doivent informer les autorités compétentes s'ils identifient des expositions représentant un risque particulièrement élevé, en fournissant une brève description des caractéristiques de ces expositions.
- Les autorités compétentes doivent ensuite transmettre ces informations à l'ABE.
5. Documents annexes
A. Identification du problème
- L'absence de pratiques communes sur l'identification des expositions à risque élevé a conduit à l'élaboration de ces orientations.
- L'article 128, paragraphe 3, du CRR attribue une pondération de risque de 150% aux expositions à risque élevé.
B. Objectifs de la stratégie
- Harmoniser les pratiques d'identification des expositions à risque élevé.
- Améliorer la comparabilité des exigences de fonds propres.
- Préciser les types d'expositions à risque élevé, notamment le capital-risque et le capital-investissement.
- Introduire un régime de notification pour les expositions non couvertes par les autres critères.
C. Scénario de référence
- Le scénario de référence est basé sur les pratiques actuelles des établissements et des autorités compétentes.
- À l'heure actuelle, l'article 128, paragraphe 3, du CRR ne définit pas de catégories spécifiques d'expositions à risque élevé.
D. Options envisagées
- Exclusions du champ d'application :
- Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales.
- Les expositions sur les entités du secteur public.
- Les expositions sur les banques multilatérales de développement (pondération de risque de 0%).
- Les PME (à moins qu'elles ne soient couvertes par d'autres critères).
- Critères de gouvernance : Aucun critère spécifique lié à la gouvernance n'a été inclus.
- Liste de critères détaillés : Aucune liste de critères n'a été adoptée, en raison de la difficulté de définir des seuils et des informations requises.
6. Points de vue du Banking Stakeholder Group (BSG)
- Le BSG a approuvé la consultation et a souligné l'importance des orientations pour la transition vers Bâle III.
- Il a recommandé d'aligner les définitions avec celles de Bâle III, notamment pour les expositions spéculatives et subordonnées.
- Le BSG a exprimé des réserves concernant l'inclusion du capital-investissement et du capital-risque, en particulier pour les investissements indirects via des OPC.
- Il a également souligné le besoin de distinguer les projets spéculatifs des projets non spéculatifs en matière de financement immobilier.
7. Retour d'information sur la consultation publique
- Une consultation publique a eu lieu sur le document ABE/CP/2018/03.
- 13 réponses ont été reçues, dont 11 publiées.
- Les commentaires ont influencé les modifications des orientations.
- Les réponses principales concernaient le calendrier des orientations, leur interaction avec Bâle III et la définition des types d'expositions.
8. Conclusion
- Les orientations visent à harmoniser les pratiques d'identification des expositions à risque élevé.
- Elles s'appliquent à partir du 01/07/2019 et sont destinées aux autorités compétentes et aux établissements.
- Elles complètent l'article 128, paragraphe 3, du CRR, tout en tenant compte des évolutions réglementaires futures.
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