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报告摘要
Résumé des recommandations EBA/REC/2017/01
Contexte et objectif
Les recommandations EBA/REC/2017/01 modifient les recommandations ABE/REC/2015/01 concernant l’équivalence des régimes de confidentialité. Leur objectif est d’évaluer la conformité des systèmes juridiques et réglementaires des pays concernés avec les normes de confidentialité établies par l’Autorité bancaire européenne (EBA), afin de permettre un échange efficace d’informations entre les autorités de surveillance financière.
Obligations de conformité et de déclaration
-
Statut des recommandations :
Les recommandations sont émises conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes et les établissements financiers doivent s’y conformer, en les intégrant dans leurs pratiques, notamment en modifiant leur cadre juridique ou leurs processus de surveillance. -
Exigences de notification :
- Les autorités compétentes doivent notifier à l’EBA s’ils respectent ou entendent respecter ces recommandations avant le 07 août 2017.
- En cas de non-respect, ils doivent communiquer les motifs de leur non-conformité.
- En l’absence de notification, l’EBA considérera que les autorités ne respectent pas les recommandations.
- Les notifications doivent être envoyées à compliance@eba.europa.eu via un formulaire disponible sur le site web de l’EBA.
- Elles doivent être remises par des personnes habilitées à représenter les autorités compétentes.
- Toute modification du statut de conformité doit être signalée à l’EBA.
-
Publication des notifications :
Les notifications seront publiées sur le site web de l’EBA.
Destinataires
Les recommandations s’adressent aux autorités compétentes telles que définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010.
Mise en œuvre
Les recommandations s’appliquent à partir du 12 janvier 2017.
Modifications apportées aux recommandations ABE/REC/2015/01
Le document ajoute une annexe détaillant l’équivalence des régimes de confidentialité pour plusieurs pays :
| Autorité évaluée | Principe 1 : Notion d’informations confidentielles | Principe 2 : Exigences de secret professionnel | Principe 3 : Restrictions à l’utilisation d’informations confidentielles | Principe 4 : Restrictions à la communication ultérieure d’informations confidentielles | Autres informations à prendre en considération | Évaluation globale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | Section 56 (1) de la loi de 1998 sur l’APRA | Section 56 de la loi de 1998 sur l’APRA | Section 56, section 10 A(1) de la loi de 1998 sur l’APRA | Section 56 de la loi de 1998 sur l’APRA | Section 56 (2) de la loi de 1998 sur l’APRA | Équivalent |
| Banque centrale australienne (RBA) | Section S79A de la loi de 1959 sur la RBA | Sections S79A et S79B de la loi de 1959 sur la RBA | Section S79 de la loi de 1959 sur la RBA | Loi de 1959 sur la RBA, section S79 et section 10 A(1). Instructions de la RBA | Section S79A de la loi de 1959 sur la RBA | Équivalent |
| Hong-Kong | Section 120.1-4 de l’ordonnance de Hong-Kong sur les banques | Section 120.1.a-c et section 120.2 de l’ordonnance de Hong-Kong sur les banques | Section 120.1 et section 7.1-2 de l’ordonnance de Hong-Kong sur les banques | Section 120.5 de l’ordonnance de Hong-Kong sur les banques | Section 120.6 de l’ordonnance de Hong-Kong sur les banques | Équivalent |
| Japon | Article 29 de la loi sur la Banque du Japon, Article 100, paragraphe 1, de la loi sur le service public national, Arrêt de la Cour suprême | Article 29 de la loi sur la Banque du Japon, Article 23 de la loi sur les avocats, Article 27 de la loi sur les comptables publics accrédités | Articles 1 et 29 de la loi sur la Banque du Japon, Article 4 de la loi sur l’établissement du ministère des finances, Article 4 de la loi sur l’établissement de l’Agence des services financiers | Articles 1 et 29 de la loi sur la Banque du Japon, Article 4 de la loi sur l’établissement du ministère des finances, Article 4 de la loi sur l’établissement de l’Agence des services financiers, Articles 190, 197 et 220 du code de procédure civile, Article 218 du code de procédure pénale | Article 63 de la loi sur la Banque du Japon | Équivalent |
| Agence japonaise des services financiers (JFSA) | Article 100, paragraphe 1, de la loi sur le service public national, Arrêt de la Cour suprême | Article 100, paragraphe 1 de la loi sur le service public national | Article 100, paragraphe 1 de la loi sur le service public national, Article 4 de la loi sur l’établissement de la JFSA | Articles 191, 197 et 223 du code de procédure civile, Articles 103 et 144 du code de procédure pénale, Article 97, paragraphes 5 et 6, de la loi sur la Banque du travail | Articles 82 et 109 de la loi sur le service public national | Équivalent |
| Kosovo | Article 74 et article 23, paragraphe 4, de la loi n° 03/L-209 sur la Banque centrale de la République du Kosovo | Article 74 et article 23, paragraphe 4, de la loi n° 03/L-209 sur la Banque centrale de la République du Kosovo, Articles 18 et 22 des règles internes | Article 8, paragraphe 1, article 32, paragraphe 4, et article 74 de la loi n° 03/L-209 sur la Banque centrale de la République du Kosovo | Article 32, paragraphe 4, et article 74, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 03/L-209 sur la Banque centrale de la République du Kosovo, Article 21 des règles internes | Article 203 du code pénal n° 04/L-082 de la République du Kosovo, Article 25 des règles internes | Équivalent |
Conclusion
Le document fournit une mise à jour des recommandations sur l’équivalence des régimes de confidentialité, en incluant des informations légales spécifiques pour l’Australie, le Japon et le Kosovo. Il insiste sur l’obligation des autorités compétentes de s’y conformer et de notifier leur conformité à l’EBA, avec une mise en œuvre effective à partir du 12 janvier 2017. L’évaluation globale des régimes de confidentialité est jugée équivalente pour tous les pays concernés.
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