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报告摘要
Résumé des recommandations de l'EBA/REC/2018/01
Core Content
Les recommandations EBA/REC/2018/01 modifient les recommandations ABE/REC/2015/01 concernant l'équivalence des régimes de confidentialité. Elles visent à aligner les pratiques de surveillance des autorités compétentes et des établissements financiers avec les normes européennes en matière de protection des informations confidentielles.
Main Points
1. Obligations de conformité et de déclaration
- Statut des recommandations : Ces recommandations sont émises en vertu de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010.
- Conformité : Les autorités compétentes et les établissements financiers doivent respecter ces recommandations. Elles doivent être intégrées dans leurs pratiques, éventuellement en modifiant leur cadre juridique ou leurs procédures de surveillance.
- Déclaration : Les autorités compétentes doivent notifier à l'EBA si elles respectent ou entendent respecter ces recommandations. En cas de non-respect, elles doivent expliquer les raisons. Cette notification doit être faite avant le 08/10/2018.
- Publication : Les notifications seront publiées sur le site internet de l'EBA.
2. Destinataires
- Les recommandations s'adressent spécifiquement aux autorités compétentes, définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010.
3. Mise en œuvre
- Date d'entrée en vigueur : Les recommandations entreront en vigueur à partir d'une date précise, indiquée comme "jj.XX.XXX" dans le document, ce qui suggère qu'elle n'a pas été explicitement mentionnée.
4. Modifications
Les recommandations ABE/REC/2015/01 sont mises à jour pour inclure des informations plus détaillées sur l'équivalence des régimes de confidentialité. Des tableaux ont été ajoutés pour présenter les lois et articles pertinents dans différents pays, notamment :
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Bailliage de Guernesey :
- Principe 1 : Article 21 de la loi sur la Commission des services financiers.
- Principe 2 : Article 43 de la loi sur la surveillance bancaire.
- Principe 3 : Section 2, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection des investisseurs.
- Principe 4 : Article 80 de la loi sur les activités d'assurance.
- Autres informations : Articles 34 B et 34 C de la loi sur la protection des investisseurs, etc.
- Evaluation globale : Équivalent.
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République orientale de l'Uruguay :
- Principe 1 : Articles 8, 9, 10 et 11 de la loi 18.381 et points 1, 2 et 3 de la résolution D-46-2016.
- Principe 2 : Articles 20 et 21 de la charte organique de la banque centrale d'Uruguay et articles 163 et 302 du code pénal.
- Principe 3 : Articles 34 et 35 de la charte de la banque centrale d'Uruguay et articles 14 à 27 de la loi 18.401.
- Principe 4 : Article 190, paragraphe 3, du code de procédure civile et articles 120 et 197 de la constitution uruguayenne.
- Autres informations : Articles 21 de la charte de la banque centrale d'Uruguay et articles 163 et 302 du code pénal.
- Evaluation globale : Équivalent.
-
République de Corée :
- Principe 1 : Article 42 de la loi sur la Banque de Corée et article 9 de la loi sur les informations officielles et la divulgation.
- Principe 2 : Article 42 de la loi sur la Banque de Corée et article 34 de la loi sur les statistiques.
- Principe 3 : Articles 1, 28, 42, 56 à 59, 64, 65, 68, 69 et 81 de la loi sur la Banque de Corée.
- Principe 4 : Article 94 de la loi sur la Banque de Corée et article 20 de la loi sur les opérations de change.
- Autres informations : Article 104 de la loi sur la Banque de Corée, article 127 de la loi pénale, etc.
- Evaluation globale : Équivalent.
Key Information
- Objectif : Renforcer la transparence et la conformité des régimes de confidentialité dans les pays membres de l'Union européenne.
- Applicabilité : Ces recommandations s'appliquent aux autorités compétentes et aux établissements financiers.
- Conformité : Les autorités compétentes doivent noter leur conformité à l'EBA avant une date fixe, ou expliquer les raisons du non-respect.
- Publication : Les notifications de conformité sont publiées sur le site internet de l'EBA.
- Références légales : Des articles de lois spécifiques sont cités pour chaque pays afin d'illustrer la conformité aux principes de confidentialité.
Conclusion
Ces recommandations visent à harmoniser les pratiques de confidentialité dans le système financier européen, en s'appuyant sur des lois nationales et des réglementations existantes. Elles soulignent l'importance de la transparence et de la conformité, tout en offrant une base légale claire pour les autorités compétentes et les établissements financiers.
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