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报告摘要
Résumé des orientations EBA/GL/2015/16
1. Statut et application des orientations
- Statut : Les orientations EBA/GL/2015/16 sont émises en vertu de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010. Elles donnent l'avis de l'ABE sur des pratiques de surveillance appropriées dans le système européen de surveillance financière ou sur les modalités d'application du droit de l'Union dans un domaine particulier.
- Application : Les autorités compétentes et les autorités de résolution doivent respecter ces orientations en les intégrant dans leurs pratiques, notamment en modifiant leur cadre juridique ou leurs processus de surveillance.
- Déclaration : Les autorités compétentes doivent indiquer à l'ABE, avant le 16.12.2015, si elles respectent ou non les orientations, ou expliquer les raisons du non-respect. Les notifications doivent être envoyées par des personnes habilitées à représenter les autorités compétentes, à l'adresse compliance@eba.europa.eu, en utilisant le formulaire disponible sur le site de l'ABE et en indiquant en objet «EBA/GL/2015/16».
- Date d'entrée en vigueur : Les orientations entrent en vigueur le 17.12.2015.
2. Objectif et champ d'application
- Objectif : Les orientations visent à définir les critères et indicateurs à utiliser pour évaluer si un établissement financier devrait être soumis à des obligations simplifiées, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.
- Champ d'application : Elles s'appliquent aux établissements financiers et aux catégories d'établissements, et sont destinées aux autorités compétentes et aux autorités de résolution.
- Approche d'évaluation : Les autorités peuvent évaluer les établissements individuellement ou les classer en catégories (bucketing), en se basant sur les indicateurs obligatoires ou facultatifs. L'objectif est de promouvoir la convergence des pratiques tout en garantissant une évaluation proportionnée.
3. Principes généraux d'évaluation
- Indicateurs obligatoires : Les autorités doivent utiliser les indicateurs obligatoires pour évaluer les établissements par rapport aux critères de l'article 4, paragraphe 1, de la directive.
- Indicateurs facultatifs : Les autorités peuvent également utiliser des indicateurs facultatifs (listés en annexe 2) pour justifier leur décision concernant les obligations simplifiées.
- Pondération : Bien que les orientations ne fixent pas de pondération pour chaque critère ou indicateur, les autorités peuvent en appliquer une si elles le jugent utile.
- Éligibilité : Les établissements désignés comme EIS (établissement important systémique) ou autres EIS doivent être soumis à l'ensemble des obligations, car leur défaillance aurait une incidence négative significative. Cependant, les établissements non désignés doivent être évalués individuellement pour déterminer si des obligations simplifiées s'appliquent.
4. Critères d'évaluation
4.1. Taille de l'établissement
- Indicateurs :
- (a) Total actifs
- (b) Total actifs/PIB du pays membre
- (c) Total passif
- (d) Pour les entreprises d'investissement : total redevances et commissions
4.2. Interconnexion
- Indicateurs :
- (a) Passif entre systèmes financiers
- (b) Actif entre systèmes financiers
- (c) Encours de titres de créance
4.3. Portée et complexité des activités
- Indicateurs :
- (a) Valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré (notionnelle)
- (b) Passif interjuridictionnel
- (c) Créances interjuridictionnelles
- (d) Dépôts et total des dépôts couverts
4.4. Profil de risque
- Évaluation : Les autorités doivent tenir compte des évaluations de risque effectuées conformément aux articles 97 et 107 de la directive 2013/36/UE et précises dans les orientations SREP.
4.5. Statut juridique
- Indicateurs :
- (a) Activités réglementées autorisées
- (b) Utilisation de modèles de pointe pour le calcul des besoins de fonds propres
4.6. Nature de l'activité
- Indicateurs :
- (a) Modèle économique, viabilité et durabilité de la stratégie
- (b) Position de l'établissement dans les juridictions où il opère, en termes de fonctions critiques et d'activités fondamentales
4.7. Structure d'actionnariat
- Indicateurs :
- (a) Concentration ou dispersion des actionnaires, y compris le nombre d'actionnaires qualifiés et la mesure dans laquelle la structure d'actionnariat influence la disponibilité des mesures de redressement
4.8. Forme juridique
- Indicateurs :
- (a) Structure du groupe et de ses entités (simple ou complexe)
- (b) Type de statuts de l'établissement (ex. société anonyme, SARL)
4.9. Système de protection institutionnel ou de solidarité mutuelle
- Indicateurs :
- (a) Rôle de l'établissement dans le système (participant ou établissement central)
- (b) Taille du fonds de garantie par rapport aux fonds totaux de l'établissement
5. Annexes
Annexe 1 – Définitions
- Fournit des définitions et sources des indicateurs obligatoires, basés sur le FINREP (IFRS ou PCGR). Exemples :
- Total actifs : F 01.01, rangée 380, colonne 010
- Total passif : F 01.02, rangée 300, colonne 010
- Dépôts : F 01.02, rangée 80, colonne 010
- Passif interjuridictionnel : F 20.06, rangées 010+040+070, colonne 010
- Créances interjuridictionnelles : F 20.04, rangées 010+040+080+140, colonne 010
- Encours de titres de créance : F 01.02, rangées 050+090+130, colonne 010
Annexe 2 – Indicateurs facultatifs
- Liste des indicateurs supplémentaires pouvant être utilisés pour évaluer l'éligibilité à des obligations simplifiées, comme :
- Total EAD
- Total APR
- Capitalisation boursière
- Valeur des actifs sous garde
- Part de marché par activité et par juridiction
- Notes SREP (globale)
- Nombre de comptes de dépôt (entreprise et détail)
- Nombre de succursales et de filiales (nationales et étrangères)
6. Notes importantes
- Les indicateurs obligatoires et facultatifs doivent être appliqués de manière cohérente entre les autorités compétentes et les autorités de résolution.
- En cas d'absence d'indicateurs obligatoires, des valeurs de substitution peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient expliquées et alignées sur les définitions.
- Les orientations ne remplacent pas la directive, mais précisent les pratiques à adopter pour l'application du droit de l'Union.
- Les établissements désignés comme EIS ou autres EIS ne sont pas automatiquement soumis à des obligations simplifiées, mais doivent être évalués selon les critères.
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